Q SCOOP – Dossier de plainte du CSAPE contre la France pour crime contre l’humanité devant la CPI.
COUR PÉNAL INTERNATIONALE (CPI)
Publié le 1.7.2021
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Dossier de plainte du CSAPE contre la France pour crime contre l’humanité devant la CPI, Cour Pénale Internationale le 28 juin 2021 : LE DROIT international prévoir l’absence d’immunité pour le chef d’état et leurs administrations en matière de crimes contre l’humanité et plus généralement, tout violations grave au droit international
CSAPE SYNDICATS ET ASSOCIATIONS anti-corruption (Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européene) Dossier de plainte du CSAPE contre la France pour crime contre l’humanité devant la CPI,
Cour Pénale Internationale le 28 juin 2021
Nous souhaitons exposer les questions et faits suivants :
A- Questions :
- 1 – y a-t-il réellement une pandémie ? À quel point le virus est-il dangereux ? Si oui, pourquoi la définition d’une pandémie a été modifiée et revue à la baisse par l’OMS en supprimant les deux derniers critères qui sont le nombre de maladies sérieuses et le nombre important de décès causés, pour la déclencher, alors que l’OMS a déclaré que le taux de mortalité n’était pas plus mortel qu’une grippe normale, soit 0,14% dans le monde ? Et ce sans rentrer dans la polémique du conflit d’intérêts en ce qui la concerne.
- 2 – Le test RT PCR est-il fiable ? Pourquoi le test RT-PCR a été utilisé et continu à être utilisé, alors qu’il a été réfuté par ses pairs (vingt-deux scientifiques) et qu’une demande de rétractation a été déposée pour dix failles majeures scientifiques, étant d’une telle grossièreté scientifique que le but délibéré était et est toujours de créer des faux positifs ?
- 3 – Les cas d’infections existent-ils réellement ou sont-ils le résultat du test RT-PCR, la nature de l’infection n’ayant jamais été recherchée ?
- 4 – Dans quel but avoir créé le concept des infections asymptomatiques, alors que le CDC dans deux rapports différents et plusieurs scientifiques admettent que le test RT-PCR est incapable de relever le 2019-n CoV, que cette idée que les personnes seraient malades sans le savoir relève de la supercherie immunologique et que les personnes sont en bonne santé ?
- 5 – Les masques chirurgicaux ou tissus sont-ils efficaces ? Si oui, où sont les études ? Dans quel but obliger les personnes à porter un masque, sachant que toutes les études depuis 1962 à 2021 démontrent l’inefficacité et la dangerosité des masques pour la santé ?
- 6 – Quel est le but de ces mesures anti-Covid qui imposent des confinements et des couvre-feux en privation de libertés physiques (le virus n’est-il dangereux que selon certaines plages horaires et que dans certains environnements de travail !?!), alors que toutes les études scientifiques démontrent l’inefficacité et la dangerosité de telles mesures provoquant des dommages incalculables par accroissement des décès, des suicides, des atteintes psychologiques, de la destruction des liens sociaux, de faillites d’entreprises par milliers, outre l’atteinte à la dignité humaine, l’humiliation, etc… Tout ceci reposant uniquement sur la base du test RT-PCR ?
- 7 – Le virus est-il d’origine humaine ? Si oui, pourquoi il n’y a aucune poursuite, alors qu’il est établi avec certitude par des scientifiques et des études, que le virus n’est pas zoonose ?
- 8 – Comment les dirigeants des États, relayés par une propagande médiatique exacerbée, dont les médias français payés par l’État (Pièce 3) et pour certains, subventionnés par Bill GATES, peuvent-ils affirmer disposer de « vaccins » contre la Covid-19, qu’ils sont efficaces, qu’ils sont sûrs, alors que les laboratoires eux-mêmes refusent de les garantir en s’exonérant de toute responsabilité dans les contrats signés avec leurs commanditaires ? Une telle affirmation ne constitue-t-elle pas une de tromperie criminelle soumettant la population à une expérimentation médicale généralisée par de fausses informations et donc non éclairée, voire organisée afin d’amplifier les expériences sur le génome humain ?
Le CSAPE vous informe qu’une plainte contre des dirigeants français vient d’être déposée à la CPI avec demande d’ouverture d’enquête pour crime contre l’humanité, atteinte à la dignité humaine, servitude et génocide sous le numéro OTP-CR-271/21
Nous rendons publique la plainte et nos découvertes au niveau mondial et nous vous incitons à vous associer à l’action du CSAPE en déposant également plainte avant que la situation ne devienne irréversible pour cause d’absence de résistance effective. Il s’agit de l’avenir de l’humanité dont nos enfants.
Vous pouvez prendre connaissance de la plainte jointe. Après avoir découvert les informations révélées, toutes factuelles, vous serez certainement convaincus de la nécessité d’agir.
Dans ce cas le CSAPE peut vous aider dans la démarche.
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA PLAINTE ET LA NOTE DE DIFFUSION ICI
Drive Google
Plainte déposée le 28 juin (suite à une mise en demeure déposée le 2 mars sans retour de réponse) et rendue publique ce 2 juillet 2021
Anthropo-logiques
PDFhttps://qactus.fr/wp-content/plugins/algori-pdf-viewer/dist/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fqactus.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FCopie-de-02-03-2021-CSAPE-mise-en-demeure-chef-du-gouvernement.docx.pdf
Notre dernière tentative pacifique pour un rétablissement de l’État de droit et de nos libertés. En cas de non-aboutissement, le peuple français est légitimement habilité à toutes formes d’actions pour le recouvrement de ses droits.
CSAPE Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens Secrétaire général Tel : 33 (0)6 12 55 63 20 – Directeur juridique Tel : 33 (0)6 79 61 44 22
Nous contacter : csape.sg@hotmail.com – site :www.csape.international
Cour pénale internationale
Oude Waalsdorperweg
2597 AK Den Haag,
Pays-Bas
Bureau du Procureur
Date : 28 juin 2021 Vu les articles 13.c et 15 du Statut de Rome
Monsieur le procureur Karim Asad Ahmad KHAN,
Nous représentons différentes professions et citoyens. Nous intervenons dans l’intérêt de la population qui, à notre sens, a été bernée pour une partie et dont l’autre partie veut exercer son droit le plus sacré de refuser les mesures liberticides dégradantes et l’inoculation de ce produit d’ingénierie pharmaceutique expérimentale improprement qualifiée de « vaccin » aux sens médical et légal, dont personne aujourd’hui ne peut dire quelle en sera l’issue, alors qu’elle s’impose insidieusement et en toute illégalité par l’instauration d’un passeport sanitaire.
A défaut d’avoir favorisé tout débat en regard de la réalité et d’une abondante littérature scientifique internationale pour n’autoriser sur la scène publique que l’intervention et les avis de professionnels de santé en conflit d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique, L’Etat français, par des lois liberticides qui se sont substituées à une véritable politique de santé publique mesurée et adaptée à un virus, a basculé dans un régime totalitaire, voire dictatorial au nom du Covid-19, par une généralisation de l’extorsion au consentement sur le test RT-PCR, sur le « VACCIN », par l’imposition du masque, la contrainte à résidence surveillée, en violation de tous les Traités et codes internationaux.
Nous rappelons avec force que l’Etat français ne peut se soustraire au droit international applicable en raison de la situation sanitaire ; en effet : Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il convient « de regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la situation litigieuse » CESDHLF, 23 septembre 1982, n°7151/75 et 7152/75, Sporrong et Lönnroth c/Suède, § 63. La mise en quarantaine de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF) n’est pas, comme certains feignent de le faire croire, de vanter les mérites de la clause dérogatoire de l’article 15 de la Convention, mais d’examiner la réalité de la situation induite par le non-recours à l’article 15, du côté de Strasbourg et, surtout, du droit interne.
D’une part, la France avait la faculté, et non l’obligation, ainsi relevée, de recourir à l’article 15. D’autre part, les conditions d’ouverture de l’article 15« l’existence d’un danger public menaçant la vie de la nation »devaient être réunies.La France a fait le choix politique de ne pas recourir à l’article 15 de la Convention (CESDHLF).
Est-elle pour autant fidèle à l’esprit de la Convention ? Non, car la logique même de l’article 15 est que l’État déclenche le mécanisme d’exception de l’article 15 dès lors que les ressources ordinaires de la Convention (clause d’ordre public) sont insuffisantes pour faire face au danger public. C’est ce que préconise le directeur de la direction du conseil juridique et du droit international public du Conseil de l’Europe, dans un mémorandum adressé, le 16 mars, aux représentants permanents des États et intitulé : « Covid-19. Derogations under article 15 of the European Convention on Human Rights »:
«Under article 15 of the Convention, the High contracting Parties may derogate from obligations under the Convention ‘in time of war or other public emergency threatening the life of the nation’. On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) characterized Covid-19 as pandemic. Due to the alarming levels of spread and severity of the disease, it would appear justified to speak of a public emergency threatening the life of the nation. According to the European Court of Human Rights, the situation must be such that normal measures permitted under the Convention will not be adequate to address that situation ».
L’article 15 fait notamment office, de « disposition barrière » qui, visant à empêcher la propagation des mesures exceptionnelles restrictives des droits et libertés dans le droit commun, fait obligation à l’État de faire connaître au Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la période dérogatoire a pris fin et qu’il a fait disparaître de son droit ces mesures d’exception et, ce, sous le contrôle ultérieur éventuel de la Cour.
La France a choisi de recourir à l’état d’urgence mais en se plaçant en dehors du contrôle des instances du Conseil de l’Europe. La garantie du dispositif de l’article 15, fragile mais néanmoins existante, disparaît.
On peut certes objecter qu’en 2015, la France a déclenché l’article 15 et que cela n’a pas empêché que des dispositions d’exception soient basculées ensuite dans le droit commun. Cela sera d’autant plus aisé pour la France à l’abri du regard extérieur d’un tiers impartial…
En droit interne, la question qui importe, est de savoir si le choix de ne pas recourir à l’article 15 et de rester dans le droit commun permet une protection efficace des droits garantis par la Convention.
Or, il y a l’apparence et la réalité. L’apparence : le non-recours à l’article 15 induit que la CESDHLF et le droit international, notamment coutumier, continuent à s’appliquer en droit interne.Mais la réalité est autre : le contrôle de conventionnalité est évanescent bien que les ordonnances de référé « covid-19 » soient, pour la plupart, rendues à son visa. Le juge du Conseil d’État fait « comme si » l’article 15 était applicable et considère en conséquence que l’État dispose d’une marge d’appréciation d’une amplitude telle que le contrôle de conventionnalité devient purement formel et n’hésite pas à violer le droit international.
Ceci est d’autant plus choquant, que l’état d’urgence n’est pas un obstacle insurmontable ; le juge du référé-liberté du Conseil d’État l’avait démontré lors de l’état d’urgence de 2015 pour lutter contre les menaces terroristes, n’hésitant pas, alors que la France avait recouru à l’article 15 de la Convention, à «sortir» de cette disposition pour appliquer le droit commun de l’article 8 de la Convention et exercer un contrôle strict de proportionnalité sur des mesures d’assignation à résidence ou de la liberté d’entreprendre. VOIR : CE, ord, 6 janv. 2016, n°395622 et 395620/21 ; 11 janv. 2016, 1507833 ; 20 janv. 2016, 1600136 ; 22 janv. 2016, 396116.
La conclusion : le non-recours à l’article 15 de la convention induit nécessairement que la CESDHLF et le droit international, notamment coutumier, continuent à s’appliquer en droit interne.
Le droit international prévoit l’absence d’immunité pour les chefs d’État et leurs administrations en matière de crimes contre l’humanité et plus généralement tout violation grave au droit international. Ceux qui sont responsables de torture, de génocide et d’autres crimes contre l’humanité ne peuvent invoquer l’immunité, ni des privilèges spéciaux dans le but d’échapper à une responsabilité civile ou pénale.
La règle fondamentale, en droit international, selon laquelle il n’y a pas d’immunité au regard du droit international pour les chefs d’État et les responsables des affaires publiques en cas de crimes contre l’humanité, a été établie de longue date.
Le principe général de droit international reconnu par le Traité de Versailles du 28 juin 1919, selon lequel l’immunité des chefs d’État au regard du droit international a des limites,s’impose notamment lorsqu’il s’agit de crimes violant le droit international.
Dans l’article 227 de ce Traité, les puissances alliées et leurs associés ont publiquement mis en accusation«Guillaume II d’Hohenzollern, ancien empereur d’Allemagne, pour crime gravissime contre la morale internationale et le caractère sacré des Traités»et ont institué un tribunal spécial pour faire juger l’ancien chef d’État par des juges désignés par la Grande-Bretagne et d’autres pays.
L’article 7 du Statut du tribunal de Nuremberg a été élaboré en 1945 dans un but clairement exprimé: «La situation officielle des accusés, soit comme chefs d’État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine». Ainsi que le rappelle la 73e ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES : « L’interdiction des crimes contre l’humanité constitue une norme impérative du droit international général (jus cogens) »
Le caractère coutumier de l’obligation de répression du crime contre l’humanité : Il résulte de la pratique, de plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité adopté par la CDI en 1996 que la répression des crimes contre l’humanité s’impose coutumièrement aux Etats et que le fait de ne pas avoir signé la convention ne les rend pas exempts de poursuite dès lors qu’il s’agit de crime contre l’humanité ou de génocide.
Sur ces fondements rappelés, nous avons décidé de déposer une plainte nominative contre : * Pour avoir organisé une situation de dommages considérables et de crimes sur la population française :
Le président de la république française, monsieur Emmanuel MACRON ;
Le premier ministre, monsieur Jean CASTEX, chef du gouvernement ; L’ensemble du gouvernement actuel représentant l’exécutif ;
L’ensemble du comité scientifique dirigé par monsieur Jean-François DELFRAISSY;
L’Institut Pasteur en son Président : Christian VIGOUROUX, président de section au Conseil d’État et les Membres de droit représentants du ministre de la Recherche,du Budget,de la Santé, du président du Centre national de la recherche scientifique,le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, ainsi que Sanofi Pasteur.
* Pour avoir participé activement en France :
La ministre de la santé, madame Agnès BUZYN ;
Le directeur générale de la Santé, Jérôme SALOMON ;
Le président de l’Assemblée nationale, monsieur Richard FERRAND ; L’académie nationale de médecine, Dr CHARPENTIER Bernard, 1ère division, Président Le conseil de l’ordre des médecins, Dr Patrick BOUET ; Le conseil de l’ordre des infirmiers monsieur Patrick CHAMBOREDON ; Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, monsieur Pascale MATHIEU; L’ensemble des ARS (agences régionales de santé) dont la liste des noms est communiquée ; L’ensemble des académies scolaires dont la liste des noms est communiquée ;
* Pour avoir organisé et participé activement depuis l’international :
Le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus (Genève, Suisse);
Le docteur Christian Drosten (Berlin, Allemagne);
Bill Gates (Seattle, Washington, États-Unis);
La commission européenne en sa présidente Ursula von der Leyen (Bruxelles, Belgique);
L’Agence européenne du médicament (EMA) en sa directrice Emer Cooke (Amsterdam, Netherlands)
En France, toutes les personnes ayant organisé ou participé à la répression disproportionnée et à ces crimes ont été mises en demeure de fournir des réponses à des questions précises (Pièce 1). Leur silence démontre la volonté, la détermination absolue de ne rien faire, témoignant l’intention de persister dans cette folie de violer les droits humains.
Seul le comité scientifique a répondu, par la personne de monsieur DELFRAISSY, que son avis étant consultatif, sa responsabilité ne peut être engagée (Pièce 2). Comme nous allons le démontrer ci-après, cette position ne pourra être retenue.
Nous demandons à la Cour d’ouvrir une enquête contre ces personnes pour crime contre l’humanité, atteinte à la dignité humaine, servitude et génocide.
(…)
Suite ici :
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